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Avocat en droit médical à Paris, Versailles et Le Plessis-Trévise

Le Droit médical a beaucoup évolué depuis 2002. La responsabilité des médecins et du patient est remise en cause dans certains cas. Abus de confiance ou mise en avant de fausses compétences médicales. Le secteur du droit de la santé fait partie des activités dominantes de notre cabinet d'avocats, basé à Paris 2 (Melun, Versailles, Le Plessis-Trévise ...) . Nous mettons nos compétences et notre expertise en matière du Droit médical et de la santé, au service du patient dans le cadre des risques liés aux actes médicaux et veillons également sur ses droits et au respect du secret médical.

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Avocat droit médical Paris 2

Risque et erreur médicale

La responsabilité des professionnels de santé se caractérise par sa complexité puisqu'elle se situe à la frontière de deux domaines de droit : le juridique et le médical. En matière du Droit médical, votre  avocat à Paris 2 propose ses compétences dans le cadre des risques liés aux actes médicaux. S'il n'est pas admissible que le médecin soit tenu pour responsable de toutes les conséquences de ses actes professionnels en dehors de toute faute, il n'est pas acceptable qu'une faute médicale aboutisse à abandonner une victime sans aucune reconnaissance et compensation. Le problème du  risque médical qui se posait, en l'absence de loi, était celui de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux sans faute du médecin. Le patient ou ses ayants droit peuvent aujourd'hui obtenir une indemnisation et la condamnation du professionnel de santé.

 
Responsabilité médicale Versailles

La responsabilité médicale pour faute

Le principe de la responsabilité pour faute a été rappelé par la loi du 4 mars 2002. La responsabilité du médecin ne sera engagée que si son patient rapporte la preuve d'une faute de sa part d'imprudence, de négligence, voire d'insuffisance.
La loi du 4 mars 2002 a créé un dispositif de règlement amiable et d'indemnisation en cas d'aléa thérapeutique : Article. L. 1142-1. II.

« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »

Désormais, en cas d'aléa thérapeutique causant un accident médical préjudiciable à un patient, la réparation est servie au titre de la solidarité nationale, par un organisme relevant de l'Etat : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

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N'hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à toutes vos questions et interrogations.
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Secret médical Le Plessis Trévise

Droit du patient et secret médical

Le droit du patient à l'information médicale est devenu un pilier du contrat médical et de la relation de confiance entre le médecin et son patient.

Le devoir d'information et le consentement du patient ne sont pas nouveaux. Ils datent des années 1960. La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a consacré l'obligation d'information des professionnels de santé:

«Toute personne a le droit d'être informé sur son état de santé».

Le malade devient un véritable acteur de santé: «Toute personne prend, avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations et des préconisations qu'il fournit, les décisions concernant sa santé» (article L1111-4 alinéa 1er). Des problèmes juridiques peuvent apparaître suite au non respect de cette loi.

STATUT DE PERSONNE DE CONFIANCE

La loi du 4 mars 2002 a institué la personne de confiance : article L. 1111-6. CSP "- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin ».
Cette désignation doit être faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Ainsi, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la personne de confiance reçoive les informations nécessaires destinées à lui permettre d'apporter un soutien direct au malade, sauf opposition de sa part.

SECRET MÉDICAL

Le secret médical se justifie par l'obligation de discrétion et de respect de la personne d'autrui. Il s'agit par là de créer et d'assurer une relation de confiance entre le médecin et le patient qui se confie à lui.

Le secret médical est posé dans plusieurs articles de la loi du 4 mars 2002: " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant." Le code de déontologie médicale précise:

  • Art. 4 al 1 : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des malades, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi"
  • Art. 72 al 1 : "Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment."
  • Art. 73 al 1 : "Le médecin doit protéger doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents."

Le code pénal, quant à lui, prévoit à l'art. 226-13 : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amande importante.

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